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Photo du rédacteurMaître Julie Kappler

Acheter ses murs via une SPFPL ? Depuis 2023, est-ce encore interessant ?

Dernière mise à jour : 13 avr.



Il convient de d’aborder le régime légal de la Société de Participations Financières de Professions Libérales (I) avant de s’intéresser au cas particulier de l’investissement immobilier par son biais (II).

I.               Le cadre légal de la SPFPL
A)    Définition juridique de la SPFPL

La SPFPL a pour objet social la détention de parts sociales ou d’actions d’autres sociétés, afin d’en assurer notamment la direction et le contrôle.

 

L’objet social d’une société est défini comme l’ensemble des activités économiques en vue desquelles elle a été créée.

 
B)    La genèse et l’évolution de la SPFPL

 

L'article 32 de cette loi autorise la constitution de SPFPL entre différentes personnes physiques ou morales exerçant une même profession réglementée.

 

  • Par la suite, il a été autorisé pour les SPFPL de détenir des parts ou actions de SEL exerçant des professions libérales différentes

 

  • La loi Macron du 6 août 2015 a de nouveau étendu l’objet social de la SPFPL. Elle peut désormais exercer toutes autres activités que la détention de parts ou d’actions de SEL, et ce, à condition que cette activité soit destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elle détient des participations.

 

  • Récemment , une ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est venue compléter, préciser et clarifier le régime applicable aux sociétés des professions libérales réglementées, et notamment celui des SPFPL. L’article 110 de cette ordonnance énonce désormais que : « Les sociétés de participations financières de professions libérales peuvent détenir, gérer et administrer tous biens et droits immobiliers et fournir des prestations de services, sous réserve que ces activités soient destinées exclusivement au fonctionnement des sociétés ou groupements dans lesquels elles détiennent des participations ».   Selon l’article 134 de l’ordonnance, l’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er septembre 2024.

 
C)    Les différentes catégories de SPFPL

  • Les SPFPL à objet mono-professionnel : elle a pour objet la détention de parts ou actions de SEL poursuivant l'exercice d'une seule et même profession libérale réglementée ; et

 

  • La SPFPL interprofessionnelle : elle a pour objet la détention de parts ou actions de SEL poursuivant l'exercice de plusieurs professions réglementées du chiffre et/ou du droit. Les professionnels de santé ne sont donc pas éligibles à la constitution d’une SPFPL interprofessionnelle, c’est pourquoi nous n’aborderons pas cette question dans cet article.

 

D)    Forme et publicité de la SPFPL

 

A l’instar la SEL, la SPFPL peut être constituée sous la forme de sociétés de droit commercial, comme la société à responsabilité limitée (SARL), la société anonyme (SA), la société par actions simplifiées (SAS) ou encore la société en commandite par actions (SCA).

 

La SPFPL doit respecter les règles de formalités, de publicité et d'immatriculation applicables aux sociétés commerciales, sous réserve des règles dérogatoires susceptibles de résulter des décrets relatifs à chaque profession libérale.

 

Elle doit également faire l’objet d’une inscription au tableau de l’ordre professionnel dont elle dépend.

 


 

E)    Intérêts financiers de la SPFPL

 

L'objectif de la SPFPL est double :

 

·       Favoriser les transmissions et les regroupements de sociétés libérales, notamment de santé, dans un contexte européen toujours plus concurrentiel ; et

 

·       Faciliter l'accès aux financements liés à des investissements.

 

 
 II.               L’investissement dans l’immobilier professionnel grâce à la SPFPL

 

Il est possible d’inclure dans l’objet social de la SPFPL, la détention de de parts sociales de société civile immobilière (SCI), à condition que la SCI détenue ait un objet social dédiée à la SEL également détenue par la SPFPL.

 

 

 

A)    Un intérêt fiscal assuré

 

La SPFPL, en tant que société holding, est exempte d’Impôt sur les sociétés (IS) sur 95% des dividendes perçus de la SEL.

 

Les dividendes versés de la SEL à la SPFPL ne sont donc imposés qu’à hauteur de 5% de leur montant, soit un gain de 20 à 40% par rapport au système d’imposition sur le BNC.

 

Il est donc possible de remployer les remontées de dividendes de la SEL vers la SPFPL aux fins d’acquisition d’un local professionnel utile à la SEL.

 

En effet, les dividendes remontés dans la SPFPL pourront ensuite être reversés à la SCI sous la forme d’un compte-courant d’associé et pourront servir au remboursement d’une partie de l’emprunt qui ne serait pas couvert par le loyer.

 

La SCI détenue par la SPFPL pourra donc acquérir un local professionnel et devenir bailleur de la SEL.

 

Ce montage SEL-SPFPL-SCI permet aux associés de se constituer un patrimoine tout en maîtrisant leur rémunération et en allégeant leur fiscalité.

  

B)    Un intérêt lourdement remis en cause par la jurisprudence en 2023

Un récent arrêt de la Cour de cassation rendu le e 19 octobre 2023 (n° 21-20.366) compromet l’investissement immobilier via le montage de société dans lequel une SPFPL détient les titres d’une SEL et d’une SCI.


En se fondant sur l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, la Haute Juridiction considère désormais que les bénéfices de la SEL « constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale, qui détient le capital de la société d’exercice libéral ».


Cela signifie que les dividendes versés par la SEL à la SPFPL devront entrer dans l’assiette des cotisations sociales (environ 34 %) au titre de la rémunération du travail de l’associé exerçant de la SEL. Cette solution est « incompréhensible » selon certains de mes Confrères  « puisque la distribution des dividendes à la SPFPL ne peut en aucun cas remplacer le revenu versé aux professionnels : les fonds sont bloqués dans la SPFPL et, si le libéral veut les appréhender, il doit décider une seconde distribution par la SPFPL, cette fois à lui-même. Dans ce cas, les dividendes sont évidemment assujettis au régime social TNS ». (https://www.interfimo.fr/onlib-infos/detail/taxation-des-dividendes-distribues-a-une-spfpl-une-solution-incomprehensible,861)

Il y aurait donc une double imposition ?!?

 

 

Le résultat est le suivant : le réemploi des dividendes de la SEL par la SPFPL en vue de l’acquisition d’un bien par la SCI, sera donc fortement diminué.

 

 

 

Quelle que soit votre profession libérale (médecin, spécialiste, chirurgien-dentiste, kinésithérapeute, vétérinaire, ...) le cabinet KAPPLER AVOCAT est là pour vous guider et constituer avec vous vos SELARL, SC, SCM, SCI, SPFPL, dans le cadre d'un montage global.



MAJ : 8.2.2024

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